Article R227-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/08/2015
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Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 1 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-930 du 29 juillet 2015 - art. 1

Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.

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Entrée en vigueur le 1 août 2015
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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