Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
Article A931-1-11 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 15 août 2015
Est créé par : ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 1
Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société de groupe assurantiel de protection sociale indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins, dont le vice-président si le conseil d'administration en a élu un.