Article L843-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 57 (V)

L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation.
Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 13 juin 2023, n° 2108146
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes L. 843-5 code de la sécurité sociale : « L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. / Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. ». En vertu de l'article D. 846-3 du code de la sécurité sociale, « Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. ».

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  • Décision implicite·
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2Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 25 mai 2023, n° 2202651
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l'article L. 843-5 du même code : « L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. » Enfin, aux termes de l'article D. 846-3 de ce code : « Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. »

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2023, n° 2007783
Rejet

[…] — les services de la caisse ont fait une exacte application des dispositions des articles L. 841-1 à L. 843-5 et R. 842-1 à R. 844-5 du code de la sécurité sociale en procédant à un nouveau calcul de la prime d'activité à verser pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, et l'indu en cause est parfaitement justifié ;

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