Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 3 : Attribution, service et financement de la prestation
Article L843-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 57 (V)
L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation.
Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active.
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[…] 4. D'autre part, aux termes L. 843-5 code de la sécurité sociale : « L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. / Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. ». En vertu de l'article D. 846-3 du code de la sécurité sociale, « Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. ».
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l'article L. 843-5 du même code : « L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. » Enfin, aux termes de l'article D. 846-3 de ce code : « Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. »
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2023, n° 2007783
[…] — les services de la caisse ont fait une exacte application des dispositions des articles L. 841-1 à L. 843-5 et R. 842-1 à R. 844-5 du code de la sécurité sociale en procédant à un nouveau calcul de la prime d'activité à verser pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, et l'indu en cause est parfaitement justifié ;
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