Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
Article L845-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57
L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité.
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.() ». […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ». Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : « L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ». En outre, l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui que " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 5 octobre 2022, n° 2005834
[…] 17. En troisième lieu, selon les articles L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, A 821-7 du code de la construction et de l'habitation, L. 845-4 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action en récupération des indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'information figurant sur le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, M me D n'a pas déclaré la totalité de ses ressources depuis 2017. Dans ces conditions, eu égard au caractère réitéré sur une longue période des manquements à ses obligations déclaratives, M me D doit être regardée comme responsable de fausses déclarations faisant obstacle à l'application de la prescription biennale.
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