Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
Article L845-6 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.