Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 10 : Dispositions diverses
Article D174-19 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 23 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1042 du 20 août 2015 - art. 1
L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20 est tenu de fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en charge a été réalisée. Le devis et la facture comprennent, de manière dissociée, les tarifs des prestations de soins et des prestations hôtelières associées à la prise en charge.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 18 octobre 2022, n° 1913489
[…] — elle était dispensée du paiement de frais hospitaliers en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale ; — elle n'a reçu aucune information sur ces frais d'hospitalisation ; il n'existe aucune preuve d'une telle information dans son dossier médical ; ces décisions méconnaissent l'article L. 1111-3 du code de la santé publique ; — aucun devis relatif à ces frais d'hospitalisation ne lui a été présenté en méconnaissance de l'article D. 174-19 du code de la sécurité sociale ; — elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer la somme sur laquelle portent les factures en litige. Par une décision du 31 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M me D, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
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