Article R245-16-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1058 du 24 août 2015 - art. 1

Les données mentionnées au VIII de l'article L. 245-5-5-1 sont transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique par voie électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

Ces données sont le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-5-1 du présent code.

Un protocole entre l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le format des données transmises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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