Article D712-23-1 du Code de la sécurité sociale

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Version06/11/2015

Entrée en vigueur le 6 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1

Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
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Commentaires2


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] L'accident du travail est défini par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». […] […] d. Mécanisme de faute inexcusable :

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 26 mars 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2001300
Rejet

[…] — le capital décès qui lui a été versé après la disparition de son mari, décédé à la suite d'une maladie professionnelle reconnue tardivement, méconnaît les dispositions des articles D. 712-23-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il n'intègre pas l'indemnité de feu et les indemnités accessoires dont bénéficiait son époux, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, des avantages familiaux et de celles attachées à l'exercice de la fonction ; il doit, en outre, tenir compte de l'avancement d'échelon décidé par arrêté du 21 novembre 2016 ;

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