Article R162-45-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version22/11/2015

Entrée en vigueur le 22 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1511 du 19 novembre 2015 - art. 1

I.-Le contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé, conforme au contrat type mentionné au I de l'article L. 162-30-3, fixe son calendrier d'exécution, les objectifs qualitatifs et quantitatifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, le plan d'action pour les atteindre.
Chaque année, l'établissement de santé informe l'agence régionale de santé de l'atteinte des objectifs au regard du calendrier d'exécution fixé. En cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement de réduire les écarts constatés dans un délai maximal d'une année.
II.-A l'issue du délai fixé, en cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer à son encontre une pénalité correspondant à une fraction du montant des produits versés par l'assurance maladie au cours de la dernière année d'exécution du contrat, proportionnée à l'ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.
III.-La pénalité est calculée selon le nombre de risques non complètement traités figurant au contrat d'amélioration des pratiques et selon le degré de mise en œuvre des actions d'amélioration par l'établissement.
Le montant maximal des pénalités pouvant être retenu est fixé dans le tableau suivant :


CAPES SIGNÉ SUR 1 RISQUE

CAPES SIGNÉ SUR 2 RISQUES

CAPES SIGNÉ SUR 3 RISQUES

Actions d'amélioration

Pas du tout mises en œuvre

0,33 %

0,66 %

1 %

Partiellement mises en œuvre

0,16 %

0,33 %

0,50 %

Complètement mises en œuvre

0 %

0 %

0 %


Le montant de la pénalité envisagée est communiqué à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les trente jours suivant cette réception. La pénalité retenue est fixée par arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arrêté est notifié à l'établissement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision dans les plus brefs délais à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 chargée du recouvrement des sommes dues.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2015
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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