Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses
Article D137-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1526 du 25 novembre 2015 - art. 1
1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 avril 2021, n° 20/03822
[…] Société EPIC C D […] Aux termes de l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige': «'il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er 'janvier'1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale'».
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