Article D137-1 du Code de la sécurité sociale

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Version27/11/2015
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 27 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1526 du 25 novembre 2015 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est :
1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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www.argusdelassurance.com · 1er décembre 2015
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 avril 2021, n° 20/03822
Confirmation

[…] Société EPIC C D […] Aux termes de l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige': «'il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er 'janvier'1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale'».

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