Article L169-2 du Code de la sécurité sociale

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Version09/07/2023
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :

1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ;

2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ;

4° La participation de l'assuré mentionnée aux premier et dernier alinéas du I de l'article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ;

8° bis Les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 341-2 lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme ;

9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 9 juillet 2023
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, Prpc jivat, 14 mars 2024, n° 21/12103

[…] Monsieur [EH] [L] […] Ces frais sont justifiés et il sera fait droit à la demande, au regard du principe de la réparation intégrale, en dépit des observations du FGTI qui demande à la victime de se rapprocher de la CPAM pour faire valoir le droit de la victime de terrorisme de bénéficier de la gratuité des soins de l'article L169-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Terrorisme·
  • Victime·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Fonds de garantie·
  • Préjudice d'affection·
  • Consolidation·
  • Souffrances endurées·
  • Affection·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Titre
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