Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme
Article L169-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2015
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Version25/12/2016
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 432-3.
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