Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme
Article L169-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2015
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Version25/12/2016
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme, le droit à l'exonération prévue aux 4° et 5° de l'article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.
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