Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme / Section 2 : Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme / Sous-section 2 : Consultations de suivi psychiatrique
Article L169-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2015
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.
Les proches parents, au sens du présent article, sont :
1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;
3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;
4° Les frères et sœurs.
Les proches parents, au sens du présent article, sont :
1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;
3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;
4° Les frères et sœurs.
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En son article 63, la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS pour 2016) a instauré, au sein des régimes obligatoires de sécurité sociale, […] Dès lors, il est apparu légitime d'étendre les mêmes dispositions aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme. […] A cette fin, l'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 169-7 aux termes duquel les proches parents s'entendent : - du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; des ascendants jusqu'au troisième degré, c'est-à-dire les parents, […]
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