Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme / Section 3 : Dispositions communes
Article L169-12 du Code de la sécurité sociale
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Version23/12/2015
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Un décret détermine les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.
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