Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 1 : Médecins / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-5-14-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 70
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En effet, selon l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales seul un médecin est en mesure d'établir un tel certificat ; le transport en vue de la gestion funéraire étant conditionné à son obtention. […] Or dans certains cas, celui-ci n'a pas été désigné, n'est pas identifiable, n'est pas joignable ou n'est pas disponible. […] Avec l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale et les textes d'application publiés le 10 mai 2017, l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès peut être, sous certaines conditions, rémunéré. […]
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Ainsi, l'article L. 162-5- 14-2 du code de la sécurité sociale dispose que les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et aux conditions fixées par le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : actuellement 100 euros.
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