Article L162-5-14-2 du Code de la sécurité sociale

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Version23/12/2015

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 70

Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
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Commentaires14


M. Jean-François Parigi · Questions parlementaires · 23 janvier 2018

Ainsi, l'article L. 162-5- 14-2 du code de la sécurité sociale dispose que les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et aux conditions fixées par le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : actuellement 100 euros.

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M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

En effet, selon l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales seul un médecin est en mesure d'établir un tel certificat ; le transport en vue de la gestion funéraire étant conditionné à son obtention. […] Or dans certains cas, celui-ci n'a pas été désigné, n'est pas identifiable, n'est pas joignable ou n'est pas disponible. […] Avec l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale et les textes d'application publiés le 10 mai 2017, l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès peut être, sous certaines conditions, rémunéré. […]

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