Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
Article L160-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 79 (M)
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (M)
La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° (Abrogé) ;
4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ;
7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.
8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre.
Commentaires • 12
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 217
[…] 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Prestation·
- Compensation·
- Conseil·
- Action sociale·
- Associations·
- Bénéficiaire·
- Tutelle·
- Département·
- Famille·
- Handicap
[…] L'article L. 133-4 2° 1er alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
- Taxi·
- Compteur·
- Facturation·
- Transport·
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- Sécurité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Demande·
- Contrôle
3. Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 22/01299
[…] Cette méthode de traitement ne rentre donc pas dans le champ de couverture de l'Assurance Maladie telle que définie à l'article L 160-8 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Assurance maladie·
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Par dérogation aux règles d'ordonnancement de ces dépenses par l'Agence Régional de Santé, l'arrêté du 13 mars 2023, publié au JO du 115 mars, prévoit la prise en charge des prestations exceptionnelles, non incluses dans le panier de soins de l'assurance maladie tel qu'il est défini à l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale.
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