Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
Article L160-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
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[…] Aux termes de l'article L 160-11 du code de la sécurité sociale, “L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. […]”, dispositions reprises à l'article L. 332-1 du même code.
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[…] Elle indique qu'en application des dispositions des articles L.160-11 et L.332-1 du code de la sécurité sociale, madame [I] [N] disposait d'un délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations réclamées, soit jusqu'au 30 juin 2017, pour réclamer auprès de l'organisme de sécurité sociale les prestations qu'elle estime lui être dues. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 avril 2024, n° 18/04529
[…] III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. »
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