Article L160-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
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Décisions27


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 31 janvier 2024, n° 18/02560

[…] Elle indique qu'en application des dispositions des articles L.160-11 et L.332-1 du code de la sécurité sociale, madame [I] [N] disposait d'un délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations réclamées, soit jusqu'au 30 juin 2017, pour réclamer auprès de l'organisme de sécurité sociale les prestations qu'elle estime lui être dues. […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 2 février 2024, n° 23/01191

[…] Aux termes de l'article L 160-11 du code de la sécurité sociale, “L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. […]”, dispositions reprises à l'article L. 332-1 du même code.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 avril 2024, n° 18/04529
Confirmation

[…] III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. »

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