Article L160-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version14/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L322-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L. 160-8 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.


Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 5 mars 2020, n° 19/00018
Infirmation

[…] L 160-12 du code de la sécurité sociale ; […] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Ags·
  • Cession de créance·
  • Mainlevée·
  • Siège·
  • Suisse·
  • Débiteur·
  • Ester

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 16 décembre 2016, n° 16/07998

[…] Elle justifie, en outre, du versement de 60,60 euros provenant de remboursement de soins de la CPAM, alors qu'aux termes de l'article L. 160-12 du code de la sécurité sociale, les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L. 160-8 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Tiers saisi·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Compte·
  • Caractère·
  • Contestation·
  • Créance·
  • Lettre·
  • Débiteur

3Tribunal Judiciaire de Paris, 28 octobre 2021, n° 21/81260

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 160-12 du code de la sécurité sociale que sont insaisissables les remboursements liés à la couverture de frais de santé par la sécurité sociale, au titre de la protection sociale définie aux articles L. 160-8 et L. 111-2-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Frais de santé·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Pensions alimentaires·
  • Contestation·
  • Dommage·
  • Prestation familiale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).