Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
Article L160-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 24
La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est, sous réserve de l'article L. 160-18, effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle.
Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d'assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l'exécution, en tout ou partie, d'opérations de gestion.
Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l'article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l'objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leur sont affiliés.
Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations de gestion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l'accès aux droits et sur la gestion du risque.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales.
Commentaires • 3
[…] Le B du paragraphe XIII de l'article 59 prévoit que « Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d'opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu'ils assurent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet […] En définitive, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] L'article L. 111-1, le paragraphe I de l'article L. 111-2-1 et les articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la sécurité sociale tels qu'ils résultent respectivement du 1° du paragraphe I, du 2° du paragraphe I, du 3° du paragraphe III et du 18° du paragraphe III de l'article 59 et le B du paragraphe XIII de l'article 59"
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[…] (…) L'article L. 111-1, le paragraphe I de l'article L. 111-2-1 et les articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la sécurité sociale tels qu'ils résultent respectivement du 1° du paragraphe I, du 2° du paragraphe I, du 3° du paragraphe III et du 18° du paragraphe III de l'article 59 et le B du paragraphe XIII de l'article 59".
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8 février 2023, n° 22PA00814
[…] 2. L'article 11 de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants dispose : " () VI. Les I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018. / Toutefois : / 1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, […]
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Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Considérant que les dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées conformes à la Constitution ; . En ce qui concerne l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale issu du 18° du paragraphe III : 30. […] Considérant que les dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées conformes à la Constitution ; . En ce qui concerne l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale issu du 18° du paragraphe III : 30. […] Normes de référence Code de la sécurité sociale Article L. O. 111-3 B.
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