Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
Article L160-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l'assuré.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 octobre 2016, 14NT02777, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 160-10 du même code : « La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. […]
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-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] de la sécurité sociale » ; 2. […] Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 77 modifie le paragraphe II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée afin de prolonger de quatre ans le dispositif transitoire permettant, par exception aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […]
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