Article L122-6 du Code de la sécurité sociale

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Version23/12/2015
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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 105 (V)

I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné.

Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.

Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.

III. - L'organisme chargé du recouvrement désigné peut assurer, pour le compte d'autres organismes chargés du recouvrement, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu'à la gestion des activités de trésorerie. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes chargés du recouvrement.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2008, n° 0605352
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du code du travail alors en vigueur : « (…) Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, […] soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. […] est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, 92-42.356, Inédit
Rejet

[…] il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier que ce 13 e mois n'avait pas déjà été inclus dans le salaire ayant servi de base de calcul du montant des indemnités légales versées pendant ces neuf mois par les organismes de sécurité sociale à la salariée licenciée au titre de sa maladie ; d'où il suit, qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 10 de la convention collective applicable ;

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3Cour d'appel de Paris, 19 février 2008, n° 06/13521
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13521 […] 'La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant l'âge visé au 1° de l'article L.351-8 du Code de la sécurité sociale. […] L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3°et du dernier alinéa de l'article L.122-6 du présent code'.

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