Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
Article L162-23-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements de santé.
II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
Commentaires • 5
[…] Source – JO. […] Arrêté du 27 décembre 2023 portant modification du recueil de normes comptables pour les organismes de sécurité sociale 471 – Arrêté du 19 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] #8217;article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale Source – JO.
Lire la suite…Source – JO. […] associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. […] afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; / 3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; / 4° Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 ; […]
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
[…] Considérant que le 10° du paragraphe I de l'article 78 rétablit une sous-section 4 intitulée « Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation » dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre 1 er du code de la sécurité sociale, comprenant les articles L. 162-23 à L. 162-23-11 ; que le nouvel article L. 162-23-2 prévoit que les activités de soins de suite et de réadaptation sont financées par des recettes issues de l'activité de soins et, le cas échéant, par des financements complémentaires ; […]
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la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.
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