Article L162-23-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)

I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements de santé.


II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 21 avril 2024

la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

[…] Source – JO. […] Arrêté du 27 décembre 2023 portant modification du recueil de normes comptables pour les organismes de sécurité sociale 471 – Arrêté du 19 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] #8217;article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale Source – JO.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 16 avril 2023

Source – JO. […] associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465188, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. […] afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; / 3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; / 4° Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Financement·
  • Etablissements de santé·
  • Agence régionale·
  • Activité·
  • Allocation des ressources·
  • Hospitalisation·
  • Agence·
  • Pouvoir réglementaire

2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Non conformité

[…] Considérant que le 10° du paragraphe I de l'article 78 rétablit une sous-section 4 intitulée « Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation » dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre 1 er du code de la sécurité sociale, comprenant les articles L. 162-23 à L. 162-23-11 ; que le nouvel article L. 162-23-2 prévoit que les activités de soins de suite et de réadaptation sont financées par des recettes issues de l'activité de soins et, le cas échéant, par des financements complémentaires ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Frais de santé·
  • Financement·
  • Constitution·
  • Charge des frais·
  • Gestion·
  • Principe d'égalité·
  • Etablissements de santé·
  • Mineur·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires156

Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
Le fonctionnement de la dotation populationnelle, en ce qu'il représente une révolution pour le financement de la psychiatrie en France, nécessite pédagogie et transparence auprès de l'ensemble des acteurs concernés : ce principe prévoit deux échelons, à savoir une première répartition entre les régions, qui elles-mêmes distribuent la dotation reçue de l'État. Fort de ce principe, cet amendement rédactionnel vise à dissiper les inquiétudes des établissements qui pourraient, à la lecture du texte initial, croire à un amoindrissement de la dotation qu'ils recevront effectivement. Pour cette … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion