Article L162-23-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)

Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.


Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
20 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. […]

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blog.landot-avocats.net · 11 juin 2023

Arrêté du 30 mai 2023 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2012 fixant la liste des vaccins mentionnée à l'article L. 5122-6 du code de la santé publique 83 – Arrêté du 26 mai 2023 fixant la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Arrêté du 26 mai 2023 fixant la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale 84 – Décret du 7 juin 2023 portant nomination de la déléguée au numérique en santé

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 461386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " I. – Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, […] / c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ; () / II.- Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin : / 1° Aux dispositions suivantes : / a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, […] L. 162-22-15, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, […]

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  • Expérimentation·
  • Taxi·
  • Santé·
  • Cahier des charges·
  • Sécurité sociale·
  • Véhicule·
  • Assurance maladie·
  • Organisation des transports·
  • Attaque·
  • Agence régionale

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. […] Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; / 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Tarifs·
  • Hospitalisation·
  • Financement·
  • Objectif·
  • Conseil d'etat·
  • Dépense·
  • Prestation·
  • Assurance maladie

3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Non conformité

[…] Considérant que le 10° du paragraphe I de l'article 78 rétablit une sous-section 4 intitulée « Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation » dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre 1 er du code de la sécurité sociale, comprenant les articles L. 162-23 à L. 162-23-11 ; que le nouvel article L. 162-23-2 prévoit que les activités de soins de suite et de réadaptation sont financées par des recettes issues de l'activité de soins et, le cas échéant, par des financements complémentaires ; […] ainsi que le montant des forfaits annuels, prévu à l'article L. 162-23-7, […]

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
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