Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
Article L162-23-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version28/12/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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