Article L162-23-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)

Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 ainsi que la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires156

Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
Le virage ambulatoire est une réalité qui, pour les soins en santé mentale doit plus que jamais être d'actualité. Comme l'ont démontré les missions flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019) et la mission d'information sur l'organisation territoriale de la santé mentale (septembre 2019), les prises en charge « hors des murs » doivent être encouragées, telles que l'hospitalisation à domicile (HAD), le financement des équipes mobiles précarités ou simples, la présence de la psychiatrie dans les maisons d'accueil spécialisées ou encore l'accès aux soins primaires dans les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion