Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
Article L162-23-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les modalités de contrôle, par les agences régionales de santé, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements.
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[…] Selon elle, l'expertise est d'autant plus opportune que le contrôle en l'espèce a été réalisé sur le fondement de l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucun échange simultané contradictoire sur chacun des dossiers entre les parties comme dans le cadre de la procédure d'un contrôle externe sur la tarification à l'activité fondée sur L.162-23-12 du même code. […]
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[…] Selon elle, l'expertise est d'autant plus opportune que le contrôle en l'espèce a été réalisé sur le fondement de l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucun échange simultané contradictoire sur chacun des dossiers entre les parties comme dans le cadre de la procédure d'un contrôle externe sur la tarification à l'activité fondée sur L.162-23-12 du même code. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 29 janvier 2021, n° 19/18289
[…] Selon elle, l'expertise est d'autant plus opportune que le contrôle en l'espèce a été réalisé sur le fondement de l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucun échange simultané contradictoire sur chacun des dossiers entre les parties comme dans le cadre de la procédure d'un contrôle externe sur la tarification à l'activité fondée sur L.162-23-12 du même code. […]
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