Article L162-23-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2017
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.

Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement.

Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 24 octobre 2018

[…] « Après l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-17 ainsi rédigé : […]

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Décisions20


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 15MA04002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, à présent transféré à l'article L. 162-23-13 : « Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturations fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 4 juillet 2022, n° 1908894
Rejet

[…] A la suite de ce contrôle, la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France a informé, le 29 mars 2019, cet établissement de son intention de lui appliquer la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximal a été fixé à 650 605,44 euros. […]

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 21VE02141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - le moyen tiré de la facturation de la totalité des ventes de la spécialité Entyvio au titre de la liste « en sus » est inopérant dans la mesure où cette facturation relève de la seule responsabilité des établissements de santé dans le cadre de l'enveloppe dérogatoire accordée, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale ;

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