Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
Article L162-23-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 2
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur :
1° La tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ;
1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés ;
2° Les dotations finançant les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation telles que mentionnées aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8. A ce titre, le rapport contient une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements.
De manière à prendre en compte l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur le calcul de cette période de six ans, la loi insère aux articles l'article L.3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte ». […] En second lieu, elle modifie l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984). Par ailleurs, la loi modifie l'article L.162-23-14 du code de la sécurité sociale : le rapport présenté annuellement par le Gouvernement au Parlement et portant sur le financement des établissements de santé devra désormais notamment préciser la valorisation des mises à dispositions sans remboursement d'agents publics à des établissements publics de santé ainsi que le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis les agents concern
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