Article D843-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions9


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 27 juin 2023, n° 2200518
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté A fraction des revenus professionnels des membres du foyer, […] Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : » Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, […] Enfin, l'article D. 843-1 de ce code dispose : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé A seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2200215
Rejet

[…] En dernier lieu, en application des dispositions des articles L. 842-3, D. 843-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la prime d'activité est déterminé par l'addition du « montant dit forfaitaire » (a) (soit 553,71 euros à la date du 19 octobre 2021, pour une personne seule) et de 61 % des revenus professionnels (b – salaire de l'Esat et allocation adulte handicapé), moins l'ensemble des ressources prises en compte du foyer (c). […]

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3Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 24 novembre 2022, n° 2002505
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, […] qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . L'article D 843-1 dudit code précise que : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () « . L'article D 843-3 de ce code ajoute : » La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %. ".

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