Article D845-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

Les personnes relevant du régime mentionné à l' article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent prétendre à la prime d'activité lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 1 700 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.

Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

2° Un aide familial, au sens de l' article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime , âgé de moins de dix-huit ans et non chargé de famille ;

3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de dix-huit ans et non chargé de famille ;

4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées au 3° de l'article R. 842-3 du présent code.

Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes parmi celles mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 février 2021, n° 19/03913
Infirmation

[…] Or le versement du RSA au profit d'un gérant majoritaire est soumis à diverses conditions visées par les articles D. 845-1 et suivants du code de la sécurité sociale et D. 262-16 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui ont été modifiées par décret 2017-123 du 1 er février 2017.

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