Article D846-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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www.argusdelassurance.com · 6 juillet 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 13 juin 2023, n° 2108146
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes L. 843-5 code de la sécurité sociale : « L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. / Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. ». En vertu de l'article D. 846-3 du code de la sécurité sociale, « Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. ».

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  • Prime·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Allocations familiales·
  • Foyer·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Bénéficiaire·
  • Décision implicite·
  • Fins

2Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 25 mai 2023, n° 2202651
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l'article L. 843-5 du même code : « L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. » Enfin, aux termes de l'article D. 846-3 de ce code : « Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. »

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  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Bénéficiaire·
  • Recours·
  • Associations·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 4 avril 2024, n° 2103581
Rejet

[…] 6. Enfin, aux termes de l'article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : « L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. () ». L'article D. 846-3 du même code dispose : « Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois ».

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