Article R842-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :

1° Du bénéficiaire ;

2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et

3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :

a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ;

b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


Open Lefebvre Dalloz · 14 mars 2022

M. Damien Abad · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Dans ce cas, il n'est plus comptabilisé comme enfant à charge dans le foyer de son parent et ne pourra le réintégrer qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de sa demande, conformément au b) du 3° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Si la reprise d'activité du jeune n'est pas pérenne, il peut décider de rester attaché au foyer de son parent. Son revenu professionnel sera alors pris en compte pour le calcul de la prime d'activité du foyer.

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Décisions327


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, […] Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, […] Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». L'article L. 845-3 du même code dispose : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 4 avril 2023, n° 2106744
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l'article L. 842-7 dudit code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, […] notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ». L'article R. 842-3 du même code précise, en outre, que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 23 janvier 2023, n° 2105066
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, […] / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu « . L'article R. 842-3 de ce code dispose que : » Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, […]

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