Article R842-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version03/02/2017

Entrée en vigueur le 3 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la demande dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.

Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.

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Entrée en vigueur le 3 février 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 27 juin 2023, n° 2200518
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté A fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet A ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « . […] Aux termes de l'article R. 842-5 dudit code : » La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L. 842-7 est de douze mois. […]

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