Article R844-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 2

Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire :

1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires2


Mme Patricia Schillinger, du group LaREM, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 16 mai 2019

Conformément à l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale, ce forfait logement s'élève à 12 % du montant forfaitaire de la prime d'activité pour une personne seule (66,18 euros), 16 % pour un foyer composé de deux personnes (88,24 euros) et 16,5 % pour un foyer composé de trois personnes ou plus (90,99 euros). Le forfait logement vient donc minorer à due proportion le montant de la prime d'activité perçue par les bénéficiaires, sans que soit prise en compte la différence entre le montant réel des aides au logement et le montant du forfait logement.

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Mme Patricia Schillinger, du group LaREM, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 21 février 2019

Conformément à l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale, ce forfait logement s'élève à 12 % du montant forfaitaire de la prime d'activité pour une personne seule (66,18 euros), 16 % pour un foyer composé de deux personnes (88,24 euros) et 16,5 % pour un foyer composé de trois personnes ou plus (90,99 euros). Le forfait logement vient donc minorer à due proportion le montant de la prime d'activité perçue par les bénéficiaires, sans que soit prise en compte la différence entre le montant réel des aides au logement et le montant du forfait logement.

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Décisions13


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 5 mars 2024, n° 23/01304

[…] Enfin, les informations figurant sur le site de la CAF “simulateur prime d'activité” qui indique que l'allocataire doit répondre non à la question “vous (ou votre conjoint) êtes propriétaire de votre logement principal” si “vous êtes propriétaire et remboursez un ou plusieurs prêts” ne sont pas source de droit et semblent contradictoire avec les textes applicables dans la mesure où les dispositions de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale inscrites dans le chapitre relatif aux ressources prises en compte pour la prime d'activité sont rédigées dans les mêmes termes que celles de l'article R. 861-5 précité.

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2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 11 juillet 2023, n° 2201005
Rejet

[…] 32. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article R. 844-3 et du I de l'article R. 844-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocataire est un foyer composé d'une seule personne, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 12% du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 -fixé à 551,51 euros à compter d'août 2018 puis à 553,16 euros à compter du 1er avril 2020.

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3Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 7 mars 2023, n° 2101282
Annulation

[…] 23. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article R. 844-3 et du I de l'article R. 844-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocataire est un foyer composé d'une seule personne, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 12% du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 -fixé à 551,51 euros à compter d'août 2018 puis à 553,16 euros à compter du 1er avril 2020-.

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