Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 6 : Attribution, service et financement de la prestation
Article R846-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.() « . En application de l'article R. 846-5 du même code, […]
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[…] 9. Cependant, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité pour la première fois le bénéfice de la prime d'activité seulement le 4 mai 2021. Par suite, en application des dispositions des articles L. 843-2 et R. 846-2 du code de la sécurité sociale, les droits du requérant à la prime d'activité ne pouvaient lui être ouverts qu'à compter du 1er mai 2021, premier jour du mois au cours duquel il a déposé sa demande.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 15 février 2023, n° 2200197
[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () « . […] Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : « L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ».
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