Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 6 : Attribution, service et financement de la prestation
Article R846-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
La prime d'activité est versée mensuellement à terme échu.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 843-1 de ce code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ». Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : « L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ». […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 19 décembre 2022, n° 2005289
[…] Aux termes de l'article R. 846-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est versée mensuellement à terme échu ». […]
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