Article R846-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales ou du revenu de solidarité active, il est également l'allocataire au titre de la prime d'activité.

Dans le cas contraire, l'allocataire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui qui a déposé la demande d'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 11 octobre 2023, n° 1900534
Annulation

[…] S'agissant enfin de la prime d'activité, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, […] Aux termes enfin de l'article R. 846-4 du même code : » Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 5 janvier 2023, n° 2200823
Rejet

[…] 4. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, […] qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, […] Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, […]

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