Article R846-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité :

1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés des professions agricoles ;

2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 16 novembre 2023, n° 2207720
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l'article R. 514-1 du même code : « Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, […] Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : « Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : () 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, […]

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  • Allocations familiales·
  • Mutuelle·
  • Prime·
  • Activité·
  • Recours·
  • Famille·
  • Lieu de résidence·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation familiale

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 24 janvier 2024, n° 2205481
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : « Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : / () 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales. ».

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    3Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mars 2024, n° 2206209
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». […] Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : " Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : / 1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés des professions agricoles ; / 2° Lorsque le bénéficiaire, […]

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