Article L911-7-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2016
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

I.-La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors.

II.-Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.

III.-Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret.

En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III.

L'employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.

L'avant-dernier alinéa du présent III n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. 911-1.

IV.-Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ont droit au versement mentionné au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires73


Lexis Veille · 8 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

Passage à la retraite des assurés titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er septembre 2023 37 – Arrêté du 3 janvier 2024 fixant pour 2024 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale Source – JO. Observation – Texte portant sur la couverture en matière de remboursement complémentaire. […] Arrêté du 3 janvier 2024 fixant pour 2024 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale

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www.legisocial.fr · 27 octobre 2023
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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 408506, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du A du I de l'article 1 er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : « Avant le 1 er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, […] une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, […] Aux termes de l'article L. 911-7-1 du même code : « I.- La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 16 février 2023, n° 19/08981
Infirmation partielle

[…] La salariée fait valoir que la société Technosial n'a souscrit à une couverture complémentaire santé, obligatoire depuis le 1er janvier 2016 conformément à l'article L.911-7-1 du Code de la sécurité sociale, que le 31 mars 2016 ; qu'elle aurait dû bénéficier de la prise en charge de ses soins médicaux depuis le 1er janvier et que face à la carence de son employeur, elle a exposé des frais pour un total de 1 412 euros entre le 1er janvier et le 31 mars 2016 dont elle justifie par la production de ses feuilles de soin, n'ayant pu bénéficier de la prise en charge d'une mutuelle.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 25 août 2022, n° 19/08522
Infirmation partielle

[…] Mme [U], qui réclame une somme de 1.622 euros à titre de dommages-intérêts, soutient que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier d'une complémentaire santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale. Il conteste le fait que la société lui a adressé des documents aux fins de souscription à son profit d'une mutuelle.

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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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