Article L114-12-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à des échanges d'informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 114-12-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018

Commentaire1


M. Charles de la Verpillière · Questions parlementaires · 12 avril 2016

Le traitement et l'échange automatisés de ces données sont régis par les articles L. 224-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que par les articles L. 114-11 à L. 114-12-1 et L. 114-12-4 de ce même code, modifié par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (articles 59 et 92).

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