Article R160-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version06/05/2017
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R332-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :

1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou

2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;

2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;

3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.

L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.

Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.

III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.

Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Martine Etienne · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Les Etats membres de l'Union européenne ont adopté plusieurs dispositifs, transposés aux articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, afin de simplifier l'accès aux soins pour les personnes qui vivent près d'une frontière.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 juin 2019, n° 18/00746
Confirmation

[…] — cette clause n'est pas contraire au droit européen'; dans les arrêts cités pris sur le fondement des article 30 et 36 (libre circulation des marchandises) et, 59 et 60 (libre prestation de services) du traité transposé en droit français sous l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, la CJCE a affirmé le principe de l'absence d'autorisation préalable de l'organisme social au remboursement de soins effectués dans un autre état membre (soins dentaires et remboursement de frais de lunettes),

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Soins dentaires·
  • Assurances·
  • Clause d 'exclusion·
  • Étranger·
  • Remboursement·
  • Urgence·
  • Assureur·
  • Santé·
  • Condition

2Cour d'appel de Montpellier, 4e b chambre sociale, 11 juillet 2018, n° 18/00365
Confirmation

[…] — dans la mesure où la CPAM n'a pas répondu dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 160-2 III du code de la sécurité sociale à sa demande de prise en charge de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, l'autorisation est réputée accordée ;

 Lire la suite…
  • Remboursement·
  • Soins de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Autorisation·
  • Tarifs·
  • Parlement européen·
  • Règlement·
  • Santé·
  • Affiliation

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 13 février 2024, n° 23/01985

[…] L'article R 160-2 du code de la sécurité sociale dispose que : […]

 Lire la suite…
  • Chypre·
  • Assurance maladie·
  • Courrier·
  • Demande·
  • Espace économique européen·
  • Adresses·
  • Absence d'autorisation·
  • Recours·
  • Charges·
  • Assesseur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).