Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 3 : Participation de l'assuré social / Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Article R160-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
7° De 70 à 75 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ;
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 ;
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
Commentaires • 6
L'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. Cet article s'applique donc aux experts extérieurs, voyez par exemple votre décision Fédération des centres de mémoire de 201913. […] Pour mémoire, l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale charge le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de fixer la participation de l'assuré par catégories de frais de santé, dans le respect de certaines fourchettes. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, […] / 2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ; […] produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives (). « Aux termes de l'article R. 251-1 du même code : » Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 : / 1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Recette·
- Biologie·
- Aide·
- Médicaments·
- Assistance·
- Hôpitaux·
- Charges·
- Maladie·
- Service médical
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2019 fixant le taux de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les spécialités homéopathiques et les préparations homéopathiques mentionnées au 7° de l'article R. 160-5 du même code ;
Lire la suite…- Médicaments·
- Assurance maladie·
- Homéopathie·
- Commission·
- Sécurité sociale·
- Spécialité pharmaceutique·
- Décret·
- Santé·
- Pharmaceutique·
- Liste
3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2200220
[…] aux termes du 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, […] 2° et 8° de l'article L. 160-8 () peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. () La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1 () ». L'article R. 160-5 du même code dispose : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : / () 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; () ".
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Forfait·
- Consentement·
- Justice administrative·
- Frais d'hospitalisation·
- Santé publique·
- Ticket modérateur·
- Sécurité sociale·
- Etablissements de santé·
- Participation
[…] 107 – Arrêté du 12 octobre 2023 fixant le taux de la participation des assurés sociaux prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires mentionnés au 3° bis de l'article R. 160-5 du même code
Lire la suite…