Article R160-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R322-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2

En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 37,5 % à 42,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.

Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 160-14 supportent cette majoration.

La majoration ne peut dépasser un montant égal au produit de la rémunération applicable aux consultations de cabinet des médecins spécialistes pratiquant des honoraires opposables telle que fixée par le convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 multiplié par le taux retenu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vertu des deux alinéas précédents.

Dans le cas d'une hospitalisation, la participation de l'assuré pour l'ensemble des frais d'honoraires et d'hospitalisation est majorée du montant défini à l'alinéa précédent.

Outre les cas d'exonérations prévus pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, cette majoration n'est pas due lorsque l'assuré ou l'ayant droit est dans l'une des situations suivantes :

1° Lorsqu'il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ;

2° Lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant l'intervention rapide du médecin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


www.houdart.org · 18 octobre 2022

[…] Le législateur circonscrit le périmètre de prise en charge par l'assurance maladie aux seules téléconsultations réalisées par les médecins salariés des plateformes de télémédecine ; sont donc exclus les autres actes de télémédecine énumérés à l'article R 6316-1 du code de la santé publique (téléexpertise, téléassistance, télésurveillance et téléassistance médicale). […] #8217;article R 160-6 du code de la sécurité sociale) ; 4/personnes détenues ; 5/personnes résidant en EHPAD ou en établissement pour personnes handicapées.

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Le Petit Juriste · 13 mai 2018

C'est le Code de la sécurité sociale qui régit ce dispositif (17) . […] Son respect conditionne la prise en charge normale des dépenses de santé. […] Borgetto, R. […] Lafore, op. cit., .503 […] (15) CSS, L. 160-8 « La protection sociale prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins… »

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
Rejet

[…] Or il résulte des dispositions des articles R. 160-5 et R. 163-18 du code de la sécurité sociale et de la décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prise sur le fondement du premier de ces articles que le taux de remboursement d'un médicament peut être de 65, 30 ou 15 % selon que son service médical rendu est jugé soit majeur ou important, soit modéré, […] tandis que, s'agissant des dispositifs médicaux, il résulte du 8° de l'article R. 160-5, des articles R. 160-2 et R. 160-6 du même code et de la décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prise sur le fondement de l'article R. 160-5 qu'ils sont remboursés, au taux de 60 %, […]

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