Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
Article A932-3-12 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2 ,3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes Comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.