Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
Article A932-3-14 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 932-3-12, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
Du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes Comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la rubrique II. 9 " Charges des placements déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.