Article R160-14 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R322-7-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée, dans le cas énoncé au 10° de l'article L. 160-14, lorsque ce dernier, ayant été atteint d'une affection figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article, se trouve dans un état de santé qui, au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé, ne requiert plus aucun traitement, mais un suivi clinique et paraclinique régulier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 20/00366
Confirmation

[…] M. [F] considère remplir les conditions nécessaires au bénéfice de l'exonération du ticket modérateur. Il fait valoir que la pathologie dont il souffre, à savoir une dégénérescence maculaire affectant les deux yeux, implique la réalisation d'actes médicaux techniques répétés, ainsi que des hospitalisations régulières et des actes biologiques répétés consistant en l'administration de traitements anti-angiogéniques, en sorte que le panier de soins dont il bénéficie comporte a minima trois des cinq éléments nécessaires au bénéfice des dispositions de l'article R. 160-12 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article R. 160-14 déterminant les conditions ouvrant droit à une suppression de la participation de l'assuré s'agissant d'une pathologie hors liste.

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  • Ticket modérateur·
  • Sécurité sociale·
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  • Exonérations·
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  • Travailleur indépendant·
  • Dégénérescence·
  • Liste·
  • Travailleur
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