Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 3 : Participation de l'assuré social / Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Article R160-19 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 18 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-113 du 16 février 2024 - art. 1
Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 ne peut, sans être inférieur à 2 euros, excéder 3 euros.